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ART. 2N°2194

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2194

présenté par

Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Olivier, Mme Mazetier, Mme Khirouni, Mme Quéré, Mme Gueugneau, Mme Crozon, M. Denaja, M. Rouillard, Mme Romagnan, Mme Lacuey, Mme Tolmont, Mme Orphé, M. Muet, Mme Lepetit, M. Germain, Mme Lignières-Cassou, Mme Carlotti, Mme Le Dissez, Mme Le Dain, M. Letchimy, Mme Troallic, Mme Maquet, Mme Langlade, M. Premat, Mme Fabre, Mme Clergeau, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Bruneau, Mme Zanetti, Mme Lousteau, M. Cherki, Mme Le Loch, Mme Carrey-Conte, M. Ballay, M. Aboubacar, M. Mennucci, M. Roig, M. Cordery, M. Plisson, M. Burroni, M. Juanico, Mme Récalde, M. Lesage, M. Pouzol, Mme Imbert, M. Bies, Mme Povéda, M. Sebaoun, Mme Louis-Carabin et Mme Sommaruga

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ARTICLE 2

À l’alinéa 284, substituer aux mots :

« la conciliation »

les mots :

« l’articulation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme le souligne l’avis du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur l’avant-projet de loi (11 mars 2016), « le mot de conciliation est rejeté par nombre de chercheurs estimant que cela induit une incompatibilité entre les deux sphères et donc un aménagement de l’une, la sphère privée, au bénéfice de l’autre, la sphère publique. Le mot articulation est donc préférable ». En effet, plutôt que le terme de « conciliation », qui suggère une tension entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et qui n’est pas neutre au regard des rapports sociaux de sexe, il convient de privilégier celui d’ « articulation » ou d’ « équilibre » des temps de vie.

Le présent amendement propose en conséquence de modifier la rédaction de l’article 2 du projet de loi (alinéa 284), concernant les mesures « destinées à faciliter »l’articulation« entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants », prévues dans le cadre d’un accord collectif concernant le travail des salarié.e.s entre 21 heures et minuit dans les zones touristiques internationales (article L. 3122‑19 nouveau du code du travail).