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APRÈS ART. PREMIERN°2260

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°2260

présenté par

M. Germain, M. Robiliard, M. Bricout, M. Muet, M. Marsac, Mme Marcel, Mme Laurence Dumont, Mme Sandrine Doucet, M. Assaf et M. Lamy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1 du code du travail, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « dans le cadre de la commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation prévue à l’article L. 2284‑1 ».

II. – Le livre deuxième de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

 « Titre IX : Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation

« Chapitre Ier : Missions

« Art. L. 2284‑1. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est chargée :

« 1° D’établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte ;

« 2° D’établir, lorsqu’un thème a été inscrit sur la liste, un calendrier prévisionnel de négociation ;

« 3° D’assurer, lorsque les négociateurs le demandent, un appui matériel à ces négociations.

« Chapitre II : Organisation et fonctionnement

« Art. L. 2284‑2. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation se réunit dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental.

« Art. L. 2284‑3. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est composée de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et d’organisations syndicales représentatives au niveau national.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de désignation des membres de la Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation.

« Art. L. 2284‑4. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est organisée en sections permanentes chargées d’un thème de négociation.

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande du Gouvernement ou d’un de ses membres tendant à ouvrir une négociation relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, la section compétente se réunit de plein droit et se prononce sur l’opportunité d’ouvrir une telle négociation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement des sections permanentes. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement se justifie par son texte même.