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ART. 2N°2297

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°2297

présenté par

Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et M. Noguès

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ARTICLE 2

I. – A l’alinéa 22, substituer aux mots :

« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche » 

les mots :

« Un accord de branche et, si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d’entreprise ».

II. – En conséquence procéder à la même substitution à l'alinéa 23, au début de l'alinéa 24, à la première phrase de l’alinéa 42, aux alinéas 67, 78, 88, 436, 449 et 585.

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 53, aux alinéas 370, 375, 378 et 381, substituer aux mots :

« Une convention ou un accord de branche »

les mots :

« Un accord de branche et, si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d’entreprise ».

IV. – En conséquence, aux alinéas 107 et 108, substituer aux mots :

« Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »

les mots :

« Un accord de branche et, si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d’entreprise ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 114, substituer aux mots :

« La convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »

les mots :

« L'accord de branche et, si celui-ci le prévoit, la convention ou l'accord d’entreprise ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 142 et aux alinéas 477, 503, 542, 559 et 584, substituer aux mots :

« un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche »

les mots :

« un accord de branche et, si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d’entreprise ».

VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 169, substituer aux mots :

« Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche »

les mots :

« Un accord de branche et, si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d’entreprise ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 206, substituer aux mots :

« un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche »

les mots :

« un accord de branche et, si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d’entreprise ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 235, substituer aux mots :

« convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement »

les mots :

« accord de branche et, si celui-ci le prévoit, par convention ou par accord d’entreprise ».

X. – En conséquence, au début de l’alinéa 269, substituer aux mots :

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche »

les mots :

« Un accord de branche et, si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d’entreprise ».

XI. – En conséquence, au début de l’alinéa 279, substituer aux mots :

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail de branche »

les mots :

« Un accord de branche et, si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d’entreprise ».

XII. – En conséquence, au début de l’alinéa 280, substituer aux mots :

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »

les mots :

« Un accord de branche et, si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d’entreprise ».

XIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 376, substituer aux mots :

« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement »

les mots :

« Un accord de branche et, si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d’entreprise ».

XIV. – En conséquence, au début des alinéas 365 et 377 et aux alinéas 389 et 391, substituer aux mots :

« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »

les mots :

« Un accord de branche et, si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d’entreprise ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 392, substituer aux mots :

« convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d’établissement »

les mots :

« accord de branche et, si celui-ci le prévoit, par convention ou par accord d’entreprise ».

XVI. – En conséquence, au début de l’alinéa 393, substituer aux mots :

« La convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche »

les mots :

« L'accord de branche et, si celui-ci le prévoit, la convention ou l'accord d’entreprise ».

XVII. – En conséquence, à l’alinéa 420, substituer aux mots :

« une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche »

les mots :

« un accord de branche et, si celui-ci le prévoit, par une convention ou un accord d’entreprise ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La nouvelle architecture du code du travail prévoit que l’accord d’établissement ou d’entreprise peut s’appliquer même s’il est moins favorable. Cet amendement vise donc à prévoir que seul l’accord de branche peut prévoir un dérogation par accord d’entreprise. Il est important de privilégier la négociation de branche, où le rapport de force est le plus équilibré. Dans un contexte de crise, il s’agit de protéger les salariés de la mise en concurrence au niveau le plus faible. Cette hiérarchie est également demandée par les très petites entreprises qui souhaitent que les règles soient définies au niveau de la branche.