Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. PREMIERN°2357

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°2357

présenté par

M. Germain, M. Robiliard, M. Bricout, M. Muet, M. Marsac, Mme Marcel, M. Jean-Louis Dumont, Mme Sandrine Doucet et Mme Khirouni

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « dans le cadre de la commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation prévue à l’article L. 2284‑1 » ;

2° Le livre deuxième de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX : Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation

« Chapitre Ier : Missions

« Art. L. 2284‑1. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est chargée :

« 1° D’établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte ;

« 2° D’établir, lorsqu’un thème a été inscrit sur la liste, un calendrier prévisionnel de négociation ;

« Chapitre II : Organisation et fonctionnement

« Art. L. 2284‑2. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation se réunit dans des locaux qui n’appartiennent à aucune des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives.

« Art. L2284‑3. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est composée de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et d’organisations syndicales représentatives au niveau national.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de désignation des membres de la Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation.

« Art. L2284‑4. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est organisée en sections permanentes chargées d’un thème de négociation.

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande du Gouvernement ou d’un de ses membres tendant à ouvrir une négociation relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, la section se réunit de plein droit et se prononce sur l’opportunité d’ouvrir une telle négociation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement des sections permanentes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement se justifie par son texte même.