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ART. 2N°4494

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°4494

présenté par

M. Laurent et M. Hutin

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ARTICLE 2

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 109, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 25 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à restaurer un taux plancher de majoration salariale de 25 %.

L’article 2, dans sa rédaction actuelle supprime de facto la durée légale du travail de 35 heures au prix d’une habile contorsion juridique. La majoration salariale des heures supplémentaires, dont le plancher est fixé par le nouvel article L. 3121‑32 permet, par accord d’entreprise, de limiter la majoration des heures supplémentaires à 10 %, soit 0,96 centimes/heure de plus pour un salarié payé au SMIC contre 2,41 € actuellement pour les huit premières heures et 4,35 € au-delà. Il s’agit littéralement de « travailler plus pour gagner moins ». Pourtant, à l’alinéa 98, il nous est sympathiquement rappelé que la durée légale du travail est de 35 heures par semaine.

Il convient de rappeler que la majoration salariale des heures supplémentaires vise à trouver un équilibre entre incitation pour le salarié à travailler plus et désincitation financière pour l’employeur à systématiser le recours aux heures supplémentaires. Cet équilibre, symbolisé par la double majoration 25 %-50 % permet de favoriser l’emploi. Baisser aussi drastiquement la majoration salariale des heures supplémentaires tout en facilitant, à la sous-section intitulée « durée hebdomadaire maximale », le recours aux heures supplémentaires afin d’encourager l’embauche est un non-sens économique. L’employeur, se conduisant en homo economicus, favorisera toujours le recours aux heures supplémentaires dont le coût a été considérablement abaissé plutôt que l’embauche de salariés supplémentaires, aucun économiste sérieux ne peut le nier. Cette disposition du projet de loi, dissimulé au milieu d’un article de 55 pages, devrait figurer dans les dispositions d’ordre public, à l’article L. 3121‑27.

S’il ne s’agit ici que de fixer un plancher, il convient également de rappeler que la fixation du taux de majoration des heures supplémentaires sera fixé par des accords d’entreprise « ou, à défaut, » par des accords de branche. Ainsi le renversement de la hiérarchie des normes au bénéfice de l’employeur, privera les salariés de la possibilité de négocier sur un pied d’égalité le taux de majoration, qui leur était jusqu’ici garanti par la loi à des niveaux biens supérieurs.

Cette disposition d’ordre idéologique revient à organiser une « dévaluation sociale interne », un « choc de pauvreté » visant à restaurer une compétitivité-coût jugée trop élevée au vue de la situation macroéconomique globale et in fine à combler notre déficit commercial. Cette solution visant à « déprimer » la demande intérieure pour opérer une relance par le carnet de commandes étrangères se fait évidemment au détriment des salariés français stigmatisés en raison d’acquis sociaux jugés trop nombreux.