Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 2N°4529

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°4529

présenté par

M. Gille, M. Bardy, Mme Florence Delaunay, Mme Bruneau, Mme Martinel, Mme Filippetti, M. Galut, Mme Zanetti, Mme Dombre Coste, M. Marsac, M. Germain, M. Bricout, M. Cottel, Mme Sandrine Doucet, M. Laurent, Mme Corre, M. Juanico, M. Hutin, Mme Marcel, Mme Orphé, M. Léonard, M. Pouzol et M. Arif

----------

ARTICLE 2

À l’alinéa 377, substituer aux mots :

« d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ».

les mots :

« de branche ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à restaurer la capacité, pour la branche professionnelle, de rendre indérogeables ses dispositions en matière d’extension de la limite des heures complémentaires pouvant être accomplies par les salariés à temps partiel.

En l’état actuel du droit, le nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine, d’un même mois ou d’une autre période prévue par accord collectif ne peut être supérieur au dixième de la durée de travail inscrite dans son contrat de travail pour cette période. Par exception, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut actuellement porter jusqu’au tiers de la durée stipulée dans le contrat de travail la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, qui ne modifie pas la substance de ces règles, donne désormais une priorité à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche quant à la possibilité de relever le seuil limite de réalisation des heures complémentaires.

Or, les conditions de mise en place du temps partiel sont particulièrement structurantes. En atteste le régime instauré en la matière par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui a, sur de nombreux éléments constitutifs du régime du temps partiel, consacré la compétence exclusive de la branche professionnelle.

Le présent amendement vise le maintien de la législation actuelle concernant le volume maximal des heures complémentaires pouvant être effectué. En matière de temps partiel, la branche doit en effet pleinement jouer un rôle de régulateur des pratiques des entreprises afin d’harmoniser les conditions de la concurrence au sein d’un secteur professionnel donné. Elle doit donc pouvoir continuer de fixer, si elle le souhaite, le volume maximal des heures complémentaires.