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ART. 2N°4532

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°4532

présenté par

M. Gille, M. Bardy, Mme Florence Delaunay, Mme Bruneau, Mme Martinel, Mme Filippetti, M. Galut, Mme Zanetti, Mme Dombre Coste, M. Marsac, M. Germain, M. Bricout, M. Cottel, Mme Sandrine Doucet, M. Laurent, Mme Corre, M. Juanico, M. Hutin, M. Kemel, Mme Marcel, Mme Orphé, M. Léonard, M. Pouzol et M. Arif

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ARTICLE 2

I. – À l’alinéa 78 substituer aux mots :

« d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche ».

les mots :

« de branche ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 88.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à permettre à la branche professionnelle, si elle le souhaite, de rendre indérogeables ses dispositions conventionnelles relatives aux modalités de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail en cas de surcroît temporaire d’activité.

Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, sans changer les conditions de fond de cette dérogation, donne toutefois une priorité à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche quant à la mise en œuvre de ce dépassement.

La possibilité de déroger à la durée maximale de travail quotidienne est un paramètre susceptible d’affecter à la fois les conditions de la concurrence et la qualité de service au sein d’un champ d’activité donné. En conséquence, sur ce sujet, la branche professionnelle doit avoir la capacité de fixer les dispositions conventionnelles qui s’appliqueront aux entreprises et aux établissements de son champ.

Le présent amendement vise également à donner à la branche la faculté de rendre indérogeables ses dispositions conventionnelles relatives à la durée hebdomadaire maximale de travail calculée sur une période de douze semaines.

Au même titre qu’en matière de durée maximale quotidienne de travail, la branche doit pouvoir, le cas échéant, décider d’harmoniser les modalités de recours, dans son champ d’activité, aux dérogations sur les durées maximales hebdomadaires de travail.

La capacité, pour la branche professionnelle, de rendre impératives, pour les entreprises, ses dispositions conventionnelles relatives aux durées maximales de travail contribue à l’harmonisation et la régulation des conditions de concurrence et des pratiques de gestion des ressources humaines au sein d’un secteur d’activité donné.