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ART. 2N°4868

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°4868

présenté par

M. Bardy, Mme Marcel, M. Germain, Mme Bruneau, M. Pouzol, M. Galut, M. Plisson, M. Cherki, Mme Dombre Coste, M. Cottel, M. Laurent, M. Hutin, M. Aylagas, M. Juanico, M. Roig, M. Léonard, Mme Corre et M. Kalinowski

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 223, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Le nombre de jours compris dans le forfait ne dépasse pas 203 jours ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si l’on est prêt à envisager que des entreprises puissent conclure des conventions collectives hors accord collectif, il convient alors que les dispositions supplétives soient très incitatives à la négociation et encadrent significativement le pouvoir unilatéral de l’employeur.

On connait en effet les dérives du forfait-jour, et le risque qu’elles se produisent sont accrues dans les entreprises où il n’existe pas de présence syndicale.

Dans cet esprit, cet amendement propose de maintenir la possibilité pour les entreprises de conclure des conventions de ce type hors accord collectif, à condition que le plancher du forfait-jours soit sensiblement plus avantageux. Il est proposé de fixer le plafond à 203 jours, soit 15 jours de repos en plus que pour les entreprises bénéficiant d’un accord.

Cette bonification de 15 jours n’a rien d’exceptionnel : de nombreuses entreprises appliquent des forfaits jours de cet ordre de grandeur. Elle vise donc à aligner les droits des salariés pas ou mal représentés syndicalement.