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ART. 2 | N°4889 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°4889
présenté par
M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville |
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ARTICLE 2
Après le mot :
« bénéficient »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 161 :
« au titre des mesures appropriées prévues à l’article L. 5213‑6, d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi et ce, dans des délais raisonnables, dès lors que l’employeur est formellement avisé de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du salarié. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
De crainte de subir des discriminations, nombre de travailleurs reconnus handicapés renoncent à formuler à leurs employeurs leurs demandes légitimes d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi, de crainte de subir des discriminations.
Cet amendement vise à ne plus contraindre le travailleur handicapé à l’initiative de la demande d’aménagements, mais à seulement soumettre à son employeur cette reconnaissance pour qu’il prenne, dans les meilleurs délais les mesures appropriées.
Ainsi, il s’agit de renforcer la responsabilité de l’employeur vis à vis du travailleur handicapé et à conforter la protection du salarié contre la discrimination au handicap.