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ART. 54N°4903

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°4903

présenté par

M. Sirugue

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ARTICLE 54

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive »

les mots :

« , lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cohérence avec l’article L. 1225‑71 du code du travail applicable en cas de nullité du licenciement intervenu pendant la grossesse, l’amendement précise que la période prise en compte pour le calcul des arriérés de salaire est la période couvert par la nullité, cette période pouvant, dans certains cas, être plus longue que la période allant du licenciement à la décision de justice.

Par ailleurs, l’amendement vise à préciser, conformément à la jurisprudence, que les salaires qui auraient dû être perçus sont payés par l’employeur dès lors que le salarié est réintégré ou lorsque la réintégration a été demandée mais que l’employeur ne la met pas en œuvre.