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ART. 2N°4974

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°4974

présenté par

M. Breton

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ARTICLE 2

I. – Rédiger ainsi les alinéas 98 et 99 :

« Art  L. 3121‑26. – La durée du travail effectif des salariés à temps complet est fixée par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par convention ou accord de branche. À défaut d’accord, cette durée est fixée à trente-neuf heures par semaine ou à mille sept-cent quatre-vingt-sept heures par an. Cette durée est fixée sur une période égale à la semaine ou à l’année.

« Art. L. 3121‑27. – Toute heure accomplie au-delà de la durée du travail effectif mentionnée à l’article L. 3121‑26 est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale au moins de 10 %, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 102, substituer aux mots :

« légale »

les mots :

« du travail effectif mentionnée à l’article L. 3121‑26. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 104.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer la durée légale du travail hebdomadaire actuellement fixée à 35 heures et inscrit dans l’ordre public le renvoi du seuil de déclenchement des heures supplémentaires à l’accord collectif d’entreprise ou à l’accord de branche.

A défaut d’accord, la durée effective du travail est fixée à 39 heures par semaine, payées 39 heures.