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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 23 BISN°5060

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 mai 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°5060

présenté par

M. Sirugue, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23 BIS, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article L. 5132‑15‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, le contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de soixante mois. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette prolongation peut être accordée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « Ces prolongations peuvent être accordées par Pôle emploi ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) jouent un rôle majeur dans l'accompagnement et la prise en charge des personnes les plus éloignées de l'emploi et rencontrant des difficultés persistantes d'insertion professionnelle.

Afin d'en renforcer l'efficacité et l'accès, cet amendement propose d'étendre la dérogation à la limitation du contrat de travail des salariés en ACI. Le droit en vigueur prévoit une dérogation dans deux cas, à titre exceptionnel : lorsque le salarié est âgé de cinquante ans et plus, d'une part ; lorsque il est reconnu comme travailleur handicapé, d'autre part.

Cette prolongation à titre dérogatoire serait étendue aux personnes rencontrant des difficultés durables d'insertion professionnelle, au cœur de la mission des ACI. Elle serait limitée à soixante mois, en cohérence avec la nature transitoire du dispositif.

Le caractère exceptionnel de cette dérogation est néanmoins préservé : Pôle emploi demeure compétent pour l'accorder, après avoir procédé à l'examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre des vingt-quatre premiers mois.