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ART. 2N°727

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°727

présenté par

Mme Marcel, M. Bardy, M. Germain, Mme Troallic, Mme Bruneau, Mme Zanetti, Mme Florence Delaunay, M. Cherki, M. Premat, M. Hanotin, Mme Lousteau, M. Juanico, M. Aylagas et Mme Le Dissez

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :

« Toute convention ou tout accord collectif d’entreprise ou d’établissement prévoyant un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur à 25 % et supérieur à 10 % doit être soumis à validation au niveau de la branche »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le taux de majoration des heures supplémentaires doit être identique à celui prévu au 1er alinéa de l’article L. 3121‑22 du Code du Travail, soit 25 % pour les 8 premières heures et 50 % au-delà.

Un taux de majoration des heures supplémentaires compris entre 10 et 25 % doit être encadré et, pour ce faire, validé au niveau de la branche.