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ART. 2 | N°727 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°727
présenté par
Mme Marcel, M. Bardy, M. Germain, Mme Troallic, Mme Bruneau, Mme Zanetti, Mme Florence Delaunay, M. Cherki, M. Premat, M. Hanotin, Mme Lousteau, M. Juanico, M. Aylagas et Mme Le Dissez |
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ARTICLE 2
Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :
« Toute convention ou tout accord collectif d’entreprise ou d’établissement prévoyant un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur à 25 % et supérieur à 10 % doit être soumis à validation au niveau de la branche »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le taux de majoration des heures supplémentaires doit être identique à celui prévu au 1er alinéa de l’article L. 3121‑22 du Code du Travail, soit 25 % pour les 8 premières heures et 50 % au-delà.
Un taux de majoration des heures supplémentaires compris entre 10 et 25 % doit être encadré et, pour ce faire, validé au niveau de la branche.