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ART. 2 | N°732 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°732
présenté par
Mme Marcel, M. Bardy, M. Germain, Mme Troallic, Mme Bruneau, Mme Zanetti, Mme Florence Delaunay, M. Cherki, M. Premat, M. Galut, M. Hanotin, Mme Martinel, M. Juanico, M. Aylagas et Mme Le Dissez |
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ARTICLE 2
Après l’alinéa 199, insérer les 6 alinéas suivants :
« Les salariés en forfait-jours bénéficient :
– d’un droit au repos quotidien de 13 h ;
– d’un droit au repos hebdomadaire d’une journée minimum ;
– d’au moins 8 jours de repos par mois dont 2 jours nécessairement accolés à un repos hebdomadaire ;
– d’au moins 26 jours de repos par trimestre ;
– d’une journée de travail d’une amplitude maximale de 11 h. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les salariés au forfait-jour doivent bénéficier d’une meilleure prise en compte de la spécificité de leurs contrats.
Il convient de ne pas étendre les contrats en forfaits-jours ou heures sans garantir à ceux qui les ont signés de pouvoir disposer de contreparties.