Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 2N°765

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°765

présenté par

M. Cherki, M. Jérôme Lambert, Mme Bruneau, M. Blazy, Mme Zanetti, M. Philippe Baumel, M. Joron, M. Féron, M. Jalton, M. Juanico, Mme Troallic, M. Léonard, M. Kalinowski, Mme Chabanne, M. Galut, M. Bardy, Mme Gueugneau, M. Paul, M. Sebaoun et M. Aylagas

----------

ARTICLE 2

I. – A l’alinéa 22, substituer aux mots :

« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche » 

les mots :

« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

II. – En conséquence procéder à la même substitution aux alinéas 23 et 24, à la première phrase de l’alinéa 42, aux alinéas 67, 78, 88, 436, 449 et 585.

III. – En conséquence, aux alinéas 53, 370, 375, 378 et 381, substituer aux mots :

« Une convention ou un accord de branche »

les mots :

« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

IV. – En conséquence, aux alinéas 107 et 108, substituer aux mots :

« Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »

les mots :

« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 114, substituer aux mots :

« La convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »

les mots :

« La convention ou l'accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 142 et aux alinéas 477, 503, 542, 559 et 584, substituer aux mots :

« un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche »

les mots :

« une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 169, substituer aux mots :

« Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche »

les mots :

« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 206, substituer aux mots :

« un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche »

les mots :

« une convention ou un accord de branche ou, à défaut, par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 235, substituer aux mots :

« convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement »

les mots :

« convention ou accord de branche ou, à défaut, par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 269, substituer aux mots :

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche »

les mots :

« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 279, substituer aux mots :

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail de branche »

les mots :

« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 280, substituer aux mots :

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »

les mots :

« convention ou accord de branche ou, à défaut, par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

XIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 376, substituer aux mots :

« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement »

les mots :

« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

XIV. – En conséquence, aux alinéas 365, 377, 389 et 391, substituer aux mots :

« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »

les mots :

« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 392, substituer aux mots :

« convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d’établissement »

les mots :

« convention ou accord de branche ou, à défaut, par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

XVI. – En conséquence, au début de l’alinéa 393, substituer aux mots :

« La convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche »

les mots :

« La convention ou l'accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

XVII. – En conséquence, à l’alinéa 420, substituer aux mots :

« une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche »

les mots :

« une convention ou par un accord de branche ou, à défaut, par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article propose une réécriture de toute la partie du code du travail relative à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, aux repos et aux congés payés. Cette réécriture affirme l’existence de 3 niveaux : ce qui relève de l’ordre public, ce qui entre dans le champ de la négociation collective, et les dispositions supplétives qui s’appliquent uniquement en l’absence d’accord collectif.

Cette nouvelle architecture consacre la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire même s’il est plus favorable aux salariés. Cet article signe donc la fin du principe de faveur favorable aux salariés, ce qui sera évidemment préjudiciable pour les salariés. Donner la priorité aux accords d’entreprise entrainera forcément une perte des garanties instaurées au niveau de la branche ainsi qu’un dumping social entre les entreprises d’une même branche. Cette disposition risque également de renforcer la possibilité pour les employeurs de faire du chantage à l’emploi en menaçant de licencier si un accord n’est pas trouvé.