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ART. PREMIERN°AS3

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2016

ENCADREMENT RÉMUNÉRATIONS ENTREPRISES - (N° 3680)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS3

présenté par

M. Charroux, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 3230‑1 »

insérer les mots :

« ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement étendant le dispositif d’encadrement des rémunérations des dirigeants aux sociétés holding.

En effet, certaines entreprises cotées en bourse, comme Renault SA, n’emploient aucun salarié directement : ceux-ci sont employés par leurs filiales (Renault SAS, Nissan Motor, Dacia etc.). Aussi la rémunération des dirigeants de la société holding n’est pas limitée par le dispositif d’encadrement proposé par la présente proposition de loi.

Le présent amendement prévoit ainsi que le salaire minimal de référence est celui pratiqué dans l’entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens du code du commerce.