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ART. 17 TERN°177

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°177

présenté par

M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel et M. Saint-André

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ARTICLE 17 TER

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les avocats doivent entendre les enfants mineurs âgés de plus de treize ans et leur donner toute explication sur les conséquences du divorce. Un compte-rendu de cette audition doit être établi par les avocats et déposé avec la procédure de divorce au rang des minutes d’un notaire. ».

III. – En conséquence, après le mot :

« lorsque »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre. »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à apporter des précisions sur la procédure de divorce par consentement mutuel afin d’en sécuriser la processus en indiquant que ce sont les avocats qui informent les enfants mineurs âgés de plus de 13 ans des conséquences du divorce et de leurs droits et non les parents.