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ART. 18 QUATERN°178 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°178 (2ème Rect)

présenté par

M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel et M. Saint-André

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ARTICLE 18 QUATER

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. - Après l’article 99‑1 du code civil, il est inséré un article 99‑3 ainsi rédigé :

« Art. 99‑3 - Par dérogation aux articles 99‑1 et 99‑2, la déclaration de changement de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est reçue en présence de deux témoins, par l’officier d’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le requérant a son domicile. Le conjoint, les ascendants et les descendants ne peuvent être témoins.

« Le requérant ne peut être tenu de produire aucun document de nature médicale.

« L’officier d’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir avec le requérant et les témoins, le cas échéant, séparément.

« La déclaration est transmise sans délai par l’officier d’état civil qui l’a reçue au service d’état civil de la commune de naissance du requérant afin qu’elle soit transcrite en marge de l’acte de naissance de celui-ci.

« Les dispositions de l’article 61‑4 sont applicables à la modification de la mention du sexe et à celle des prénoms.

« Toute nouvelle déclaration de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est transmise par l’officier d’état civil qui l’a reçue au président du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel le requérant a son domicile afin d’homologation.

« Le président du tribunal de grande d’instance ou le juge délégué par lui, homologue la demande et ordonne, sauf fraude manifeste, la modification de la mention du sexe et, le cas échéant, celle des prénoms. Il ne peut refuser l’homologation pour des motifs médicaux. »

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement porte sur la rectification du sexe à l’état civil et propose de démédicaliser et de déjudiciariser cette procédure. Une homologation par un juge resterait cependant nécessaire en cas de nouvelle demande de changement d’état civil présentée par la personne.