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APRÈS ART. 51 SEXIESN°183

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°183

présenté par

M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel et M. Saint-André

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APRÈS L'ARTICLE 51 SEXIES, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre Ier sexies

De la saisine des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux

Art...

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1142‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Elle ne peut être saisie par l’intermédiaire d’un tiers, sauf les ayants droit d’une personne décédée à la suite d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et dans les cas où la loi l’autorise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à modifier les règles de procédure pour interdire toute saisine des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux par un tiers non avocat, sauf les exceptions prévues par les textes. Le développement des services de saisines en ligne des juridictions proposés par des sociétés commerciales pose un certain nombre de difficultés, que les futurs portails du ministère de la justice ne pourront pas résoudre. Au nombre de ces difficultés, on relèvera le risque d’encombrement des juridictions et le risques potentiels pour le justiciable qu’une juridiction soit saisie de manière injustifiée.

Le seul moyen de remédier à ce risque est d’interdire à des tiers non avocats de saisir les juridictions en dehors des exceptions prévues par la loi.