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APRÈS ART. 51 BISN°217

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°217

présenté par

Mme Capdevielle, Mme Untermaier et Mme Chapdelaine

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APRÈS L'ARTICLE 51 BIS, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre Ier ter A

De la définition de la consultation juridique

Art... 

Avant l’article 54 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 54 A ainsi rédigé :

« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue d’une éventuelle prise de décision. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’absence de définition de la consultation juridique dans les textes législatifs et réglementaires est préjudiciable alors que cette notion constitue un élément fondamental de la réglementation de l’exercice du droit.

Il s’agit de répondre à un souci de sécurité juridique et de protection des intérêts du justiciable.

La définition proposée par cet amendement reprend les termes exacts de la jurisprudence.