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ART. 52N°218

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°218

présenté par

Mme Capdevielle, Mme Untermaier et Mme Chapdelaine

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ARTICLE 52

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) De prévoir l’encadrement d’une période de formation après l’obtention du certificat d’aptitude à la profession et des modalités d’exercice pendant l’année suivant l’inscription au tableau en tant qu’avocat ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de préciser le champ de l’habilitation législative pour la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des avocats, dans les conditions proposées par la commission institutionnelle de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux et adoptées par son assemblée générale.

Il existe, au sein de la profession d’avocat, un consensus sur la nécessité d’encadrer plus strictement la première année d’exercice professionnel de l’avocat suivant l’obtention du certificat d’aptitude à la profession.

Cet encadrement d’une année va de pair avec la réduction de la durée de la formation initiale au centre régional de formation professionnelle d’avocat, et avec la nécessité d’une professionnalisation accrue du contenu de la formation.