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ART. 17 TERN°229

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°229

présenté par

Mme Capdevielle

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ARTICLE 17 TER

Après le mot :

« avocats »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« . Les avocats recueillent le consentement des parties, constatent le divorce en leur présence et apposent leur contreseing dans les conditions prévues à l’article 1374. Cet accord est déposé, par les avocats signataires, au rang des minutes d’un notaire, qui n’est pas en charge de l’état liquidatif du régime matrimonial des époux, afin que lui soient conférées date certaine et force exécutoire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise que les avocats des parties recueillent leur consentement à divorcer. Il précise également que les avocats des parties constatent, en leur présence, le divorce, afin d’apposer leur contreseing dans les conditions prévues à l’article 1374.

Enfin, l’amendement précise que l’accord est déposé par les avocats signataires au rang des minutes d’un notaire. Ce notaire ne peut pas être celui qui est en charge de l’état liquidatif du régime matrimonial des époux.