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APRÈS ART. 8N°263 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°263 (Rect)

présenté par

M. Robiliard et Mme Capdevielle

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Pour les contentieux liés à l'application des articles L. 113‑1, L. 231‑1 et L. 232‑1, L. 122‑1 et L. 111‑3, L. 262‑2 et suivants, L. 251‑1, L. 212‑1, ainsi qu'aux alinéas 6°, 7° et 8° de l’article L. 121‑7 du code de l’action sociale et des familles, les règles d’assistance et de représentation des parties sont les suivantes :

1° Devant les juridictions statuant en premier ressort ou en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ;

2° Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

a) Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

b) Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

c) Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;

d) Un représentant du Conseil départemental ;

e) Un agent d’une personne publique partie à l’instance ;

f) Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers.

Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le contentieux n’était pas unifié, il serait souhaitable que les règles d’assistance et de représentation des parties soient identiques pour les contentieux judiciaires et administratifs. Elles pourraient donc comprendre les suivants :

- l’aide sociale pour les personnes âgées : aide-ménagère, allocation simple et allocation personnalisée d’autonomie (art. L. 113‑1, L. 231‑1 et L. 232‑1 du CASF) ;

- l’aide sociale des personnes âgées et handicapées sans domicile fixe, ce qui inclut la détermination du domicile de secours (art. L. 122‑1 et L. 111‑3 du CASF) ;

- le RMI lorsqu’il s’agit d’une récupération par le département et au RSA défini aux articles L. 262‑2 et suivants du CASF ;

- l’aide médicale d’État (art. L. 251‑1 CASF) ;

- l’allocation aux familles dont les soutiens accomplissent le service national (art. L. 212‑1 du CASF) ;

- les mesures d’aide sociale pour les personnes handicapées placées en établissements, mentionnées aux 6°, 7° et 8° de l’article L. 121‑7 du CASF ;

- le contentieux relatif à l’aide sociale prévu à l’article R. 811‑1 du code de justice administrative.