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ART. 17 TERN°265

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°265

présenté par

M. Robiliard

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ARTICLE 17 TER

À l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :

« par »,

insérer les mots :

« les avocats de ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le texte du 1° du nouvel article 229‑2 du code civil institué par cet article 17 ter du projet de loi, prévoit que le mineur est informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge.

Aucun dispositif n’est prévu pour s’assurer que les parents ont bien informé leur enfant mineur de son droit. Afin de protéger le mineur, cet amendement tend à ce que ce devoir d’information du mineur incombe aux avocats de ses parents.

Un autre amendement prévoira que les avocats des parties annexeront à l’acte sous seing privé par eux contresigné, une attestation que le mineur a bien été informé par ses soins de son droit à être entendu par le juge.