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ART. 48N°270

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°270

présenté par

M. Robiliard et Mme Capdevielle

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ARTICLE 48

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« À l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire ne peut conserver aucun des mandats qu’il aura poursuivis ou qui auront pu lui être confiés par les juridictions pendant la durée de la suspension provisoire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’agissant de la demande d’ouverture d’une procédure collective par l’administrateur provisoire, il conviendrait d’introduire une obligation d’informer le Conseil National des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) : une telle obligation d’information est nécessaire pour permettre au CNAJMJ d’exercer pleinement ses missions. Aussi, il convient de préciser que l’administrateur provisoire qui souhaite saisir le tribunal compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire doit en informer préalablement non seulement le juge qui l’a désigné mais également le CNAJMJ.

Il convient de préciser expressément qu’à l’expiration de sa mission d’administration provisoire, l’administrateur provisoire ne saurait conserver, ni en tout ni en partie, des mandats qu’il aura poursuivis ou qui auront pu lui être confiés par les juridictions pendant la durée de la suspension provisoire.