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ART. 14 SEPTIESN°300

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°300

présenté par

M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Tourret et M. Schwartzenberg

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ARTICLE 14 SEPTIES

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéa suivants :

« 3° bis La seconde phrase du premier alinéa de l’article 20‑2 est ainsi rédigée :

« La peine de réclusion criminelle à perpétuité ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de dix-huit ans. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à protéger les enfants mineurs qui, selon la Convention Internationale des Droits de l’Enfant de 1989, que la France a signée, sont définis comme étant des êtres vulnérables. La Convention Internationale des Droits de l’Enfant de 1989 souligne en effet dans son Préambule « la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant » et rappelle à cet égard la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant, la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale de Nations Unies le 20 novembre 1959, la Déclaration universelle des droits de l’homme, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier les articles 23 et 24). En outre, la Déclaration des Droits de l’Enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1959, dans son Préambule, considère que « l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ».