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ART. 4 QUATERN°327

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°327

présenté par

M. Clément et M. Le Bouillonnec

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ARTICLE 4 QUATER

Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :

« Le premier président de la cour d’appel procède au retrait du médiateur lorsqu’il est frappé de faillite personnelle ou d’une sanction disciplinaire faisant obstacle à une inscription ou une réinscription sur la liste.

« Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission de médiateur, tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le médiateur qui en serait l’auteur à des poursuites disciplinaires. Le retrait du médiateur ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions.

« Les peines disciplinaires sont :

« 1° L’avertissement ;

« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur la liste prévue au I.

« Les poursuites sont exercées devant l’autorité ayant procédé à l’inscription, qui statue en commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d’un recours devant la Cour de cassation ou la cour d’appel, selon le cas.

« Le radié à titre temporaire est de nouveau soumis à la période probatoire s’il sollicite une nouvelle inscription sur une liste de cour d’appel.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles de procédure applicables à l’instance disciplinaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser, dans loi, les motifs de retrait de la liste des médiateurs par le premier président de la Cour d’appel pour des raisons disciplinaires.