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ART. 15 OCTIESN°355 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°355 (Rect)

présenté par

M. Le Bouillonnec et M. Clément

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ARTICLE 15 OCTIES

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles 2‑1 à 2‑6 et 2‑8 à 2‑23 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article ».

« II. – L’article 807 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. ».

« III. – Après le mot : « pénale », la fin de l’article L. 114‑6 du code du patrimoine est supprimée.

« IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou fondation reconnue d’utilité publique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à couvrir tous les cas dans lesquels une fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les associations mentionnées aux articles 2‑1 à 2‑23 du code de procédure pénale.

il s’agit davantage d’un amendement de coordination avec les dispositions de l’article 15 octies adopté par la commission des Lois que d’un amendement de fond.