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ART. 46N°374

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°374

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 46

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.– Le chapitre III et le chapitre III bis du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de cet amendement est de rétablir la disposition qui prévoyait que les nouvelles dispositions relatives à l’action de groupe en matière de discrimination ne seront applicables qu’aux manquements postérieurs à la promulgation de la loi. Il prévoit également qu’en matière d’environnement, l’action de groupe ne sera applicable qu’aux manquements postérieurs à la promulgation de la loi. Dans ces deux cas, l’action de groupe a en effet une vocation indemnitaire, contrairement à ce qui est prévu en matière de données personnelles dans ce dernier domaine, l’action a pour seul objet la cessation du manquement, de sorte qu’elle ne s’appliquera par hypothèse qu’à des manquements nés ou se poursuivant après la promulgation de la loi.

La création d’une action de groupe en matière de discrimination est une avancée considérable pour les personnes victimes de telles pratiques. Pour autant, l’outil qui leur est offert pour la défense de leurs droits doit être concilié, dans un premier temps, avec la sécurité juridique. Il convient donc de se tourner vers l’avenir, et par conséquent de réserver l’application de ce nouveau dispositif d’action de groupe aux faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. Cet aménagement permettra aux employeurs de prendre en compte ce nouveau dispositif dans le cadre de différentes négociations à venir, notamment en matière d’égalité salariale et de diversité.

S’agissant de l’action de groupe environnementale, il convient de ne pas exposer les entreprises à des actions de groupe fondées sur des faits antérieurs à la loi, contre lesquels elles n’auraient pu s’assurer. Une disposition similaire avait été prévue à l’article 1er de la loi n° 2008‑757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.