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APRÈS ART. 15N°379 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°379 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑27, après la première occurrence du mot : « amendes » sont insérés les mots : « forfaitaires et les amendes » ;

2° Le V de l’article L. 421‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des actions visant à limiter les situations d’absence d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451‑1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l’obligation d’assurance visée à l’article L. 211‑1. » ;

3° Après l’article L. 451‑1 sont insérés les articles L. 451‑1‑1 et L. 451‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 451‑1‑1. – I. – Le même organisme d’information est chargé de la mise en place d’un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément aux articles L. 211‑1 et suivants et des véhicules de l’État dérogataires à cette obligation d’assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d’assurance responsabilité civile desdits véhicules, l’information :

« a) Des personnes prévue à l’article L. 451‑1 ;

« b) De l’État dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile telle que prévue aux articles L. 211‑1 et suivants ;

« c) Du fonds de garantie dans le cadre de ses missions prévues au V de l’article L. 421‑1.

« D’autres organismes peuvent interroger l’organisme d’information dans les conditions fixées par décret à des fins de sécurisation de leurs activités.

« II. – Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue aux articles L. 211‑1 et suivants est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art.- L. 451‑1‑2. – L’organisme d’information communique à l’État, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations relatives à l’ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue aux articles L. 211‑1 et suivants.

« Lorsque l’État en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information lui indique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévues aux articles L. 211-1 et suivants ou s’il bénéficie de l’exonération prévue au même article.

« Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l’article L. 421‑1, l’organisme d’information lui communique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, les numéros d’immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue aux articles L. 211‑1 et suivants.

bis Au début de l'article L. 451-2 est insérée la référence : « I. - » ;

4° Les troisième à dernier alinéas du même article sont ainsi rédigés :

« Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451‑1, L. 451‑1‑1 et L. 451‑1‑2, les entreprises d’assurance mentionnées à l’alinéa précédent lui communiquent, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour tous les véhicules qu’elles assurent par un contrat responsabilité civile automobile, les informations suivantes :

« 1° La dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l’article L. 211‑1 ;

« 2° Le numéro du contrat d’assurance et sa période de validité ;

« 3° Le numéro d’immatriculation du véhicule.

« II. – Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451‑1, L. 451‑1‑1 et L. 451‑1‑2, l’État lui communique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des véhicules dérogataires à l’obligation d’assurance de l’article L. 211‑1 du code des assurances :

« 1° Le numéro d’immatriculation du véhicule ;

« 2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.

« III. – L’organisme d’information est tenu de conserver les informations visées aux II et III pendant un délai de sept ans après la fin du contrat d’assurance.

« Les entreprises d’assurance sont également tenues de conserver pendant un délai de sept ans après la fin du contrat d’assurance, le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l’organisme d’information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l’entreprise d’assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

« Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211‑1 sont tenus de conserver le nom et l’adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation. » ;

5° L’article L. 451‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451‑4. – I. – Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451‑1, L. 451‑1‑1 et L. 451‑1‑2, l’organisme d’information, et les entreprises d’assurance par son intermédiaire, ont accès dans les conditions prévues par l’article L. 330‑5 du code de la route aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions institué par l’article L. 330‑1 du code de la route.

« II. – Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l’organisme d’information le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident, l’organisme d’information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions institué par l’article L. 330‑1 du code de la route, lorsque le véhicule n’est pas assuré. »

6° Il est ajouté un article L. 451‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 451‑5. – Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l’article L. 451‑1‑1. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire. ».

II. – L’article L. 451‑2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi reste applicable pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État.

III. – Après le 8° du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; ».

IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 233‑1, il est inséré un article L. 233‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1‑1. – Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 121‑4‑1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire. » ;

2° L’article L. 233‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules. » ;

3° Après le 9° de l’article L. 251‑2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile. ».

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et les dates d’entrée en vigueur du présent article qui interviennent au plus tard le 31 décembre 2018.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de prévoir dans la loi les dispositions qui étaient prévues par voie d’habilitation aux alinéas 11 à 16 de l’article 52.

Selon le bilan de l’accidentalité réalisé par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 176 accidents mortels impliquaient au moins un véhicule sans assurance en 2014, soit 4 % de l’ensemble des accidents mortels. Sur la même période, 104 626 délits pour défaut d’assurance étaient constatés par les forces de l’ordre. Dans le même temps, le nombre de véhicules sans assurances est estimé par le même bilan à 640 000.

Le contrôle de l’assurance des véhicules n’est jusqu’ici réalisé par les forces de l’ordre qu’à partir de la présentation d’une attestation d’assurance ou d’un certificat apposé sur le véhicule. Le Gouvernement a rappelé son attachement à la lutte contre les conduites sans assurances lors du comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015.

Le présent amendement modifie le code des assurances pour permettre la création d’un fichier des véhicules assurés et confier une mission nouvelle de tenue et de gestion de ce fichier centralisé à l’organisme d’information créé en 2003, suite à la transposition en droit français de la 4ème directive européenne automobile adoptée le 15 mai 2000, en vue d’identifier en cas de sinistre l’assureur responsable et son représentant.

La création d’un fichier des véhicules assurés implique que chaque assureur renseigne cette base nationale pour tous les véhicules assurés. Cette obligation d’alimentation et cette centralisation des données facilitera la mission de l’organisme d’information dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Les services de l’État devront également renseigner ce fichier pour les véhicules leur appartenant afin de permettre à l’organisme d’information de disposer des coordonnées du service responsable de ce véhicule en cas de litige survenant à la suite d’un accident de la circulation.

La création de ce fichier des véhicules assurés permettra l’établissement d’un fichier des véhicules non assurés qui pourra être exploité par le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO). Le FGAO sera en effet destinataire des informations figurant dans le fichier des véhicules assurés et dans le fichier des véhicules non assurés afin de mener des actions en vue de favoriser la régularisation de la situation d’un véhicule au regard de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile. Les personnes habilitées du FGAO pourront également avoir communication des informations figurant dans le système d’immatriculation des véhicules.

L’emploi de ces nouveaux moyens augmentera les probabilités de contrôle et de sanction des conduites sans assurance, améliorant ainsi le caractère dissuasif et répressif du dispositif pénal.

Le présent amendement modifie enfin le code de sécurité intérieure afin d’élargir le cadre d’utilisation du contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, communément nommé lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), au contrôle du respect des dispositions du code de la route, notamment concernant l’assurance des véhicules, par la consultation d’un fichier dédié mais également de façon plus générale par la consultation du traitement automatisé du système d’immatriculation des véhicules ou du traitement automatisé du système de contrôle automatisé. L’utilisation des dispositifs LAPI permettra également d’identifier les conducteurs qui n’ont pas payés leur amende forfaitaire majorée et de retenir leur véhicule en application des dispositions de l’article L. 121‑4‑1 du code de la route. Il étend également le cadre d’utilisation de la vidéoprotection pour veiller au respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile.