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ART. 17 TERN°382 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°382 (2ème Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 17 TER

Après l’alinéa 47, insérer les vingt-huit alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 213‑1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « alimentaire », « la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée : » ;

« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – par une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« – ou par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

« – ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

« I ter. – L’article 1er de la loi n° 75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé : 

« Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée :

« – par une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« – ou par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

« – ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

« I quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 523‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 3° est complété par les mots : « ou par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » ;

« b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

« c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

« 2° L’article L. 581‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot « exécutoire », sont insérés les mots : « ou par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».

« I quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 199 octodecies est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou, » et après le mot : « laquelle » sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou » ;

« b) Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou dans » ;

« c) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou » ;

« 2° Au a du 1. du II de l’article 1691 bis, après le mot « prononcé » sont ajoutés les mots « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat a été déposée au rang des minutes d’un notaire ».

« I sexies. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article 227‑3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue par l’article 229‑1 du code civil »;

« 1° À l’article 227‑6, les mots : « ou d'une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue par l’article 229‑1 du code civil ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement ayant pour objet de permettre l’exécution forcée des dispositions prévues à la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce lorsque celle-ci est établie par consentement mutuel sous la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire.

En effet, en l’état actuel de la rédaction, l’exécution de la convention de divorce par acte d'avocat pose un certain nombre de difficultés qui pourraient obérer l’efficacité réelle de ce type de divorce et en conséquence créer un nouveau contentieux post-divorce. 

En effet, en dépit de la force exécutoire conférée par le futur article 2294 du code civil à la convention de divorce, celle-ci serait en cas de difficultés d’exécution impuissante à permettre l’usage de certaines procédures d’’exécution forcée, reposant sur une décision de juge ou une convention homologuée. 

Ainsi les procédures en paiement direct prévues à l’article L. 2131 du code des procédures civiles d’exécution et en recouvrement public prévue à l’article 1er de la loi n°75‑618 du 11 juillet 1975 prévoient que les demandes en paiement direct ou en recouvrement public ne sont recevables que si la pension alimentaire a été fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire.

Cet amendement prévoit donc de viser expressément à ces articles la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature contresigné par avocat déposé au rang des minutes d’un notaire. La même coordination est effectuée aux articles 227-3 et 227-6 du code pénal réprimant l'abandon de famille.

 Par ailleurs, l'article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation de soutien familial est versée notamment à tout enfant dont le ou les parents se soustraient totalement ou partiellement, ou sont hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par une décision de justice. Cet article prévoit également le versement d’une allocation différentielle lorsque l’obligation de versement d’une pension alimentaire fixée par décision de justice ou d’entretien est satisfaite mais que le montant correspondant est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial.

 Cet article doit être modifié afin de permettre au créancier dune pension alimentaire fixée dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel par acte d’avocats de pouvoir bénéficier du droit à l’allocation de soutien familial en cas de défaillance du débiteur ou à l’allocation différentielle en cas de fixation d’une pension alimentaire inférieur au montant de l’allocation de soutien familial.

 L’article L. 581‑2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’un des parents se soustrait totalement ou partiellement à son obligation d’entretien fixée par décision de justice devenue exécutoire, l’allocation de soutien familial ou l’allocation différentielle est versée à titre d’avance sur créance alimentaire. L’organisme débiteur de l’allocation est alors subrogé dans les droits du créancier et peut récupérer auprès du débiteur les sommes dues, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial. Lorsque l’allocation différentielle est versée dans le cas où le parent s’acquitte totalement de son obligation fixée par décision de justice, le montant versé par la caisse de sécurité sociale n’est pas recouvrable.

Cette disposition doit ainsi être étendue aux situations dans lesquelles la pension alimentaire aura été fixée dans la convention de divorce par consentement mutuel par acte d'avocats.

Il s’agit ainsi de conférer au divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire des effets similaires à n’importe quel autre divorce.

Toutefois, par coordination a été ajouté au bénéfice de ces dispositions l’acte reçu en la forme authentique par un notaire au regard des garanties présentées par ce type d’actes. 

Enfin, il est proposé trois articles de coordination du code général des impôts qui portent sur les conséquences fiscales du divorce prononcé par jugement.