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ART. 53N°384

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°384

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 53

I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise »

les mots :

« sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer le mot :

« privé ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« constituée »

le mot :

« déclarée ».

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 42 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 035‑3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. 

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 035‑4. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 43, après le mot :

« employeur »,

insérer les mots :

« , par tout moyen conférant date certaine à cette demande ».

VI. – En conséquence, compléter le même alinéa par le mot :

« alléguée ».

VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 45 à 47 les deux alinéas suivants :

« L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés, peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée, ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. »

« Art. L. 035‑5. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n°         du         de modernisation de la justice du XXIe siècle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Coordination avec l’article 45 en ce qui concerne les dispositions spécifiques à l’action de groupe régies par le code de travail applicable à Mayotte.