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ART. 31 SEPTIESN°1001

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1001

présenté par

Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg

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ARTICLE 31 SEPTIES

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indices officiels, sectoriels ou interprofessionnels, applicables aux produits concernés ou, à défaut, aux indices de l'Institut national de la statistique et des études économiques de prix à la production de denrées alimentaires. 

« Pour les produits agricoles et alimentaires dont la liste est précisée par décret, les indices auxquels fait référence la clause prévue au I sont notamment des indicateurs publics de coûts de production en agriculture publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de modifier la rédaction de l’article 31 septies adopté en Commission des affaires économiques qui visait à redonner du sens à l’acte de consommation alimentaire en rendant systématique le recours au prix révisable dans les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires, afin de faciliter une juste répartition de la valeur au sein des filières et une mise en avant des productions agricoles françaises en restauration collective.

L’objectif est ainsi de soumettre les acheteurs publics aux mêmes exigences de prise en compte des coûts de productions des agriculteurs dans les marchés publics.