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ART. 6 CN°1021 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1021 (Rect)

présenté par

M. Denaja

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ARTICLE 6 C

Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :

« II. – Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l'alinéa précédent et la taille en dessous de laquelle les personnes morales de droit public ou de droit privé, les administrations de l’État et les établissements publics peuvent être dispensés de cette obligation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement précise la rédaction de l’article 6C qui impose aux organisations publiques et privées l’obligation d’établir des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.

Il prévoit une dispense de cette obligation à raison de la taille de l’organisation et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer des seuils de taille en dessous desquels ces organisations peuvent être dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa.