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ART. 6 FN°1025 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1025 (Rect)

présenté par

M. Denaja

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ARTICLE 6 F

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le Défenseur des droits peut accorder, sur demande du lanceur d’alerte personne physique, une aide financière destinée à la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit pour ce motif et à l’avance des frais de procédure exposés en cas de litige relatif à l’application du I de l’article 6 E. Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France.

« II. – L’aide financière prévue au I peut être totale ou partielle. Elle peut être accordée sans préjudice de l’aide juridictionnelle perçue par le lanceur d’alerte en application de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« Son montant est déterminé en fonction des ressources du lanceur d’alerte et de la mesure de représailles dont il fait l’objet lorsque celle-ci emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection équivalent.

« Pour le recouvrement du montant de cette aide financière, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d’alerte.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise les conditions dans lesquelles un lanceur d’alerte peut solliciter, auprès du Défenseur des droits, une aide financière, totale ou partielle, destinée à la fois à l’indemniser de son préjudice et à financer l’avance des frais de procédure qu’il exposerait pour la défense de ses droits.

Cette aide ne se confondra pas avec l’aide juridictionnelle à laquelle le lanceur d’alerte a droit s’il satisfait aux conditions de son octroi au regard de l’insuffisance de ses ressources.

Il fixe les critères qui permettent l’octroi de cette aide financière qui tiennent compte des ressources du lanceur d’alerte mais également de la mesure de représailles dont il fait l’objet lorsque celle-ci emporte privation ou diminution de sa rémunération. Ce dernier critère permet d’assurer un soutien financier au lanceur d’alerte victime en particulier d’un licenciement ou demeurant en recherche d’emploi.

Il est renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application du présent article.