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ART. 31 SEXIESN°1082 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1082 (2ème Rect)

présenté par

Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE 31 SEXIES

I. - Après la première occurrence du mot :

« alimentaires »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« , est rendu obligatoire à titre expérimental, l’étiquetage de l’origine des viandes dans les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.

II. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« De même, sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, est obligatoires à titre expérimental, l’étiquetage de l’origine du lait dans les produits agricoles et alimentaires à base de lait ou contenant en tant qu’ingrédient du lait, à l’état brut ou transformé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de donner une base législative à l’obligation d’étiquetage de l’origine des produits carnés et laitiers.

Il a été annoncé à l’issue du Conseil des ministres de l’agriculture de l’Union européenne du 14 mars 2016 que la France pourrait expérimenter un étiquetage obligatoire de l’origine pour les produits carnés et laitiers.

L’article L. 112 12 du code de la consommation est donc modifié pour bien préciser le champ d’application de l’étiquetage de l’origine, qui s’étend aux produits transformés contenant de la viande ou du lait, et pour retirer la réserve qui empêche sa pleine application aujourd’hui.

L’amendement ne précise pas que l’indication de l’origine ne concerne que l’ingrédient principal des produits alimentaires, mais laisse le soin au décret en Conseil d’État de définir les modalités précises de l’étiquetage de l’origine. Il est évident que l’indication de l’origine n’a un sens que pour les seuls ingrédients représentant une part significative du produit alimentaire concerné.