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APRÈS ART. 54N°1096

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1096

présenté par

M. Fauré

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:

Toute entreprise ou tout groupe d’entreprises qui exerce sur le territoire national une influence significative sur un marché donné, susceptible d’exploiter abusivement cette position pour favoriser ses propres activités ou celles des sociétés qui lui sont liées sur un marché connexe, dans des conditions qui ne seraient ni transparentes, ni objectives, ni non-discriminatoires, adresse à l’Autorité de la concurrence un rapport annuel rendu public. Dans ce rapport, sont exposés les engagements, les bonnes pratiques et le suivi de leur application, par lesquels l’entreprise ou le groupe d’entreprises s’assure de la prévention des conflits d’intérêts susceptibles d’être constatés entre ses activités principales et celles qui pourraient être abusivement avantagées. 

Si ces mesures ne sont pas jugées satisfaisantes par l’Autorité de la concurrence, celle-ci peut adresser des observations à l’entreprise ou au groupe d’entreprises concerné. Elle peut également se saisir d’office dans les conditions définies au III de l’article L. 462‑5 du code de commerce.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nombreux sont les secteurs où évoluent des acteurs dominants qui semblent en mesure, à partir d’une activité principale, de capter la valeur d’activités périphériques au détriment d’un tissu de PME, par des pratiques relevant du conflit d’intérêts. Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut citer :

  • Le secteur numérique, où de géants de l’Internet sont susceptibles de profiter de leur position dominante pour favoriser l’ensemble de leurs services au détriment de ceux de leurs concurrents ;
  • Le secteur de l’énergie, sur lequel les anciens monopoles publics disposent, en tant qu’opérateur de réseau, d’informations-clients essentielles qui sont susceptibles de leur servir au profit de leurs activités de fournisseurs de services et de maintenance ;
  • Le secteur du bâtiment, où des organismes certificateurs sont susceptibles de favoriser les acteurs qui sont parallèlement des clients de leurs activités commerciales ;
    Etc.

Face à tant de situations susceptibles d’être constitutives de conflits d’intérêts qui peuvent nuire à la nécessaire transparence de la vie économique et à une concurrence ouverte, favorable au dynamisme de l’économie, le présent amendement tend à instaurer un principe de « soft law », conduisant les grandes entreprises ou les grands groupes à faire part à l’Autorité de la Concurrence de leurs engagements en faveur du respect des principes de transparence, de neutralité et de non-discrimination qui s’imposent à l’ensemble de leurs activités.

Si ces engagements ne remportent pas un satisfecit de l’Autorité de la Concurrence, celle-ci est compétente pour s’autosaisir et rendre un avis ou décider d’une sanction à l’encontre de l’entreprise ou du groupe d’entreprises dont les mesures de prévention des confits d’intérêts ne s’avèrent ni suffisantes, ni pertinentes, ni efficaces.