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ART. 31 SEPTIESN°1107

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°1107

présenté par

Mme Allain, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE 31 SEPTIES

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indices officiels, sectoriels ou interprofessionnels, applicables aux produits concernés ou, à défaut, aux indices de l'Institut national de la statistique et des études économiques de prix à la production de denrées alimentaires. 

« Pour les produits agricoles et alimentaires dont la liste est précisée par décret, les indices auxquels fait référence la clause prévue au I sont notamment des indicateurs publics de coûts de production en agriculture publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Redonner du sens à l’acte de consommation alimentaire constitue un enjeu stratégique pour l’ensemble des filières agroalimentaires. La commande publique a rôle stratégique à jouer en la matière alors qu’elle constitue un canal essentiel d’approvisionnement de la restauration collective.

Atteindre cet objectif implique néanmoins que les conditions de passation des marchés publics permettent de tenir compte, à l’amont, de l’évolution des coûts de production et des cours de matières premières agricoles et alimentaires. Aujourd’hui ce n’est pas le cas, la plupart des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires sont en effet passés à prix fermes, c’est-à-dire à prix fixe sur une durée d’un an ou plus, et il est difficile d’intégrer les variations importantes des cours des prix.

La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l’économie à émis des recommandations en direction des acheteurs publics tendant à ce que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires retiennent la forme de prix révisable, établi soit sur la base des prix réellement constatés sur le marché (cotations, cours ou mercuriales), soit sur la base d’une formule de révision.

En cohérence avec ces recommandations, le présent amendement propose donc de rendre systématique le recours au prix révisable dans les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires, afin de faciliter une juste répartition de la valeur au sein des filières et une mise en avant des productions agricoles françaises en restauration collective.