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ART. 39N°1130

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1130

présenté par

M. de Courson

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ARTICLE 39

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’entrepreneur qui a opté pour le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 du code de commerce est tenu de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123‑24 du même code à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle.

« L’entrepreneur qui a opté pour le statut de la société par actions simplifiées unipersonnelle mentionné à l’article L. 227‑1 du code de commerce est tenu de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123‑24 du code de commerce à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à étendre l’obligation de posséder un compte professionnel séparé du compte personnel aux entrepreneurs qui ont choisi l’EIRL ou la SASU.

Dans la pratique, la quasi-totalité des entrepreneurs ont déjà une séparation entre comptes privé et professionnels.

Dans un souci de clarté et de bonne gestion, il est préférable que cette séparation soit obligatoire.

De plus, il n’y a pas de raison de distinguer entre les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels sur ce point.