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APRÈS ART. 31N°1155

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1155

présenté par

Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « de bonne foi ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 441‑8 du code de commerce impose, dans tout contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur une liste de produits déterminés, d’introduire une clause de renégociation permettant de prendre en compte les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.

Cet article, introduit dans le Code de commerce par la loi Consommation du 17 mars 2014, a pour but de répartir équitablement entre les parties l’accroissement ou la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations de prix.

Cet amendement propose d’ajouter les mots « de bonne foi » afin de combler une lacune.

En effet en l’état actuel de l’article, une obligation de « bonne foi » existe seulement pour la conduite de la renégociation de prix et non pour la détermination des conditions de déclenchement de la renégociation.