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ART. 30 CN°1173

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1173

présenté par

M. Potier, Mme Errante, Mme Le Loch, M. Yves Daniel, M. Garot, M. Travert, M. André, M. Grellier, Mme Fabre, Mme Marcel, M. Pellois, M. Boudié, M. Peiro et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

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ARTICLE 30 C

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27 du même code est complétée par les mots : « ou à un accord-cadre prévu au I de l’article L. 631‑24 du présent code. »

« III. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑28 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un accord-cadre mentionné au I de l’article L. 631‑24. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le médiateur des relations commerciales agricoles a pour mission d’agir, après saisine par l’une des parties au contrat, via une médiation en cas de litige né à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat.

La réalisation d’une médiation est d’ailleurs un préalable obligatoire à toute saisine du juge en cas de litige.

La disposition vise à étendre l’obligation de médiation aux accords-cadres, en coordination avec l’amendement qui prévoit cet accord-cadre à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.