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ART. 21 BISN°1193

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1193

présenté par

M. Colas

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ARTICLE 21 BIS

À l’alinéa 11, après le mot :

« limiter »,

insérer le mot :

« temporairement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de préciser que le pouvoir confié au Haut conseil de stabilité financière, de « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat » s’exerce de manière temporaire.