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ART. 2N°1263

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1263

présenté par

M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction, ils publient une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies et transmises dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4 de la loi n°2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de garantir l’indépendance des membres de la commission des sanctions et du magistrat dirigeant l’agence et de prévenir tout conflit d’intérêts, il convient de les assujettir à l’obligation de déclaration d’intérêts et de patrimoine. Ces deux déclarations seront transmises à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et accessibles au grand public. Un délai de deux mois à compter de la date de prise de fonction est prévu pour remettre ces deux déclarations.