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ART. 13 | N°1275 (Rect) |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1275 (Rect)
présenté par
M. Huyghe, M. Fromion, M. Furst, M. Gérard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tian et M. Vitel |
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ARTICLE 13
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Les associations reconnues d’utilité publique et les associations en droit local dans le strict accomplissement de leurs missions reconnues d’utilité publique ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif d’exclure de la liste des représentants d’intérêts les associations reconnues d’utilité publique ; le but d’une telle association étant d’intérêt général et strictement distinct des intérêts particuliers de ses membres. En outre, les activités d’une association reconnue d’utilité publique ont des caractères philanthropique, scientifique, culturel, social ou environnemental. De telles activités impliquent, par leur nature, une proximité avec les élus et leurs collaborateurs, tout deux travaillant de manière à satisfaire l’intérêt général.
De plus, la reconnaissance d’utilité publique est perçue par le monde associatif comme un label conférant à l’association une légitimité particulière. En contrepartie de cette déclaration d’utilité publique, l’association s’engage à accepter toutes les contraintes et tous les contrôles imposés par l’administration. Par conséquent, l’association d’utilité publique acceptant déjà de tels contrôles, il apparaît probant de ne pas les considérer comme des représentants d’intérêts. Il est également judicieux de réserver le même sort pour les associations en droit local uniquement dans le cadre de leurs missions reconnues d’utilité publique.
Ces associations ayant pour fondement le désintéressement des personnes au service de l’intérêt public, il convient de les exclure de la liste des représentants d’intérêt.