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ART. 13 | N°1283 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1283
présenté par
Mme Gaillard |
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ARTICLE 13
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« La Haute Autorité peut condamner le représentant d’intérêts à payer la contrepartie qu’il a reçue ou qui lui est payable en raison des activités ayant donné lieu à manquement aux dispositions du IV. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La Haute Autorité doit pouvoir, le cas échéant, condamner le représentant d’intérêt au bénéfice qui résulte d’un manquement (valeur du cadeau illicite, participation versée pour un colloque, commercialisation d’information). Cette disposition est inspirée de l’article 58 de la loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbying applicable au Québec.