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ART. 13N°1283

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1283

présenté par

Mme Gaillard

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« La Haute Autorité peut condamner le représentant d’intérêts à payer la contrepartie qu’il a reçue ou qui lui est payable en raison des activités ayant donné lieu à manquement aux dispositions du IV. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Haute Autorité doit pouvoir, le cas échéant, condamner le représentant d’intérêt au bénéfice qui résulte d’un manquement (valeur du cadeau illicite, participation versée pour un colloque, commercialisation d’information). Cette disposition est inspirée de l’article 58 de la loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbying applicable au Québec.