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ART. 6 AN°1287

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1287

présenté par

Mme Carrey-Conte

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ARTICLE 6 A

Rédiger ainsi cet article :

« Un lanceur d’alerte est une personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement grave au droit en vigueur, un risque ou un préjudice graves pour l’intérêt général. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à ajouter les manquements graves au droit en vigueur comme pouvant être signalés par les lanceurs d’alerte. Cela permettrait de prendre en compte des actes qui ne seraient pas pénalement répréhensibles mais qui seraient contraires à l’intérêt général.

En introduisant la notion de préjudices pour l’intérêt général, cet amendement prend en compte la dénonciation de faits déjà avérés.

Enfin, cet amendement met l’article 6A en cohérence avec l’article 226‑10 du code pénal. La possibilité d’un avantage personnel ou l’existence d’une intention de nuire ne doivent pas être des critères de blocage pour acquérir le statut de lanceur d’alerte. La limite posée au lancement d’une alerte doit être traitée au regard de la dénonciation calomnieuse définie par cet article 226‑10 du code pénal.