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ART. 6 CN°1294

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1294

présenté par

Mme Carrey-Conte

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ARTICLE 6 C

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« À l’occasion du signalement, il est immédiatement remis au lanceur d’alerte un récépissé daté attestant de son signalement.

« Le lanceur d’alerte, et le cas échéant l’association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte s’étant proposé par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte, est tenu informé du déroulement et de l’avancée du traitement de l’alerte. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un récépissé est remis au lanceur d’alerte de manière à lui permettre le cas échéant d’invoquer le délai de deux mois sans réponse ouvrant la voie à la révélation publique de l’alerte.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du projet de loi ne permet pas, une fois qu’il a adressé son alerte à l’autorité compétente, au lanceur d’être tenu informé du traitement de celle-ci. Ainsi, afin de garantir la transparence des procédures, il est pertinent que le lanceur d’alerte soit régulièrement informé de l’avancée des procédures qu’il a lui-même initiées. S’il a déposé cette alerte avec le soutien d’une association dont les statuts précisent qu’elle peut assister les lanceurs d’alerte, il est cohérent que celle-ci puisse également être informée de l’avancement de la procédure.