


| ART. 13 | N°1295 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
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Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1295
présenté par
| Mme Gaillard |
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ARTICLE 13
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« La Haute Autorité peut prononcer la suspension de l’activité du représentant d’intérêt ou sa radiation du registre en cas de manquement grave ou répété aux obligations définies au II, II bis et IV du présent article. La suspension d’activité est prononcée pour une durée de trois ans au plus. La radiation prend fin au terme d’une durée de cinq ans. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La suspension ou la radiation du registre est une mesure parfaitement compatible avec la sanction instituant l’interdiction pour un représentant d’intérêts ayant manqué aux règles déontologiques d’entrer en communication avec des décideurs publics.