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ART. 6 AN°1324

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1324

présenté par

M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville

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ARTICLE 6 A

Rédiger ainsi cet article :

« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou révèle une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général.

« Le lanceur d’alerte agit de bonne foi et sans espoir d’avantage propre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les travaux en Commission des lois auront permis des avancées notables quant à la protection des lanceurs d’alerte : définition globale, immunité pénale, procédure de signalement à plusieurs niveaux, protection contre les éventuelles représailles, confidentialité, etc. Des avancées allant, sans aucun doute, dans le bon sens.

Toutefois, les auteurs de l’amendement considèrent que la définition du lanceur d’alerte retenue en Commission des lois est trop restrictive. Il convient de l’élargir pour qu’elle ait une portée réelle.

Ainsi, le présent amendement entend s’inspirer des meilleures pratiques, en reprenant pour partie la définition du lanceur d’alerte telle que proposée par la proposition de loi de M. Yann Galut relative à la protection globale des lanceurs d’alerte, en s’inspirant d’une recommandation du Conseil de l’Europe quant au champ personnel et matériel et, enfin, en intégrant les éléments essentiels de la proposition retenue en Commission des lois.

La définition ainsi proposée doit permettre de couvrir le champ le plus large possible de l’alerte éthique.