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ART. 6 EN°1342 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1342 (Rect)

présenté par

M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville

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ARTICLE 6 E

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , dès lors que le Défenseur des droits a estimé que l’alerte avait été émise de bonne foi »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les travaux en Commission des lois ont permis des avancées notables quant à la protection des lanceurs d’alerte : définition globale, immunité pénale, procédure de signalement à plusieurs niveaux, confidentialité, etc. Des avancées allant sans aucun doute dans le bon sens.

Toutefois, les auteurs de cet amendement considèrent que la protection contre les représailles mérite d’être consolidée. A ce titre, le présent amendement précise que le lanceur d’alerte ne peut faire l’objet de représailles en raison de sa communication, sans qu’il soit besoin que le défenseur des droits juge de la réalité de sa bonne foi.